Instruction publique
Art. 1. Les établissements publics pour l’instruction primaire se composent :
1. D’une école normale destinée à former des régents et des maîtresses d’école;
2. Des écoles primaires, destinées à donner l’instruction primaire aux enfants.
Art. 2. Tout citoyen est obligé de procurer l’instruction primaire à ses enfants, à ses pupilles et aux personnes qui sont confiées à ses soins; mais il est libre de le faire par tout autre moyen que par l’école primaire publique.
35 autres articles complètent cette loi scolaire adoptée par le Grand conseil ce 31 mai 1844. L’évêque, les curés et les communes administrent les écoles. Le canton est divisé en trois arrondissements scolaires où un conseil d’éducation de trois membres exerce la surveillance des écoles. Cette loi proposée après la victoire des conservateurs aux élections de 1843 corrige le projet des radicaux de 1842 qui avait été rejeté, car il n’accordait pas assez de pouvoir au clergé.
Pas d’inspection, une surveillance défaillante, aucune unité d’ensemble dans les méthodes d’enseignement, cette loi ne permettra pas une véritable instruction publique pour tous. En 1847, il n’existera que 282 écoles primaires, généralement mixtes, pour environ 11’000 élèves et le personnel enseignant est souvent peu qualifié. Une nouvelle loi en 1849 tentera d’améliorer la situation scolaire du canton.